M-35.1, r. 227 - Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec

Texte complet
25. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec conformément aux modalités établies par eux ou leur agent;
e)  fournir aux Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 25; Décision 10938, a. 1.
25. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par le Syndicat dans l’exercice des pouvoirs dont il est investi en vertu de la Loi et du Plan conjoint;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan;
c)  payer les frais d’administration et de mise en oeuvre du Plan et des règlements, selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par le Syndicat conformément aux modalités établies par lui ou son agent;
e)  fournir au Syndicat tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 88, a. 25.